De la naturalisation du gouvernement de l’Eglise

A propos de la candidature d’Anne Soupa à l’archevêché de Lyon

On peut certes – compte tenu de ce qu’a traversé l’église de Lyon – penser que le geste d’Anne Soupa aurait pu trouver une meilleure occasion…

Ceci dit, il pose des questions importantes sur la manière dont nous catholiques naturalisons des institutions au nom de l’articulation de ces dernières au surnaturel.

La première naturalisation qu’elle interroge est celle qu’elle vise explicitement : “si ma candidature est interdite par le droit canon, c’est simplement parce que je suis une femme”.

Quelle que soit la position de chacun à propos de l’ordination des femmes, la manière dont nous naturalisons des représentations de genre et les laissons déterminer nos conceptions de l’ordre ne devrait pas laisser indifférents celles et ceux qui prennent au sérieux le péché d’idolâtrie.

La seconde naturalisation qu’elle interroge implicitement – et sur laquelle je voudrais m’attarder ici – est celle du fonctionnement institutionnel de l’Eglise, de son gouvernement et notamment du choix de nos évêques.

Le choix des évêques a considérablement varié dans l’église latine et les historiens n’ont pas manqué depuis bien longtemps de souligner cette évolution. Sur le temps long de l’histoire du christianisme latin, la fin du principe électif est un phénomène relativement récent. Ce n’est qu’au XIIIe que le collège électoral se restreint aux seuls chanoines de l’Eglise cathédrale. Au moment de la papauté avignonaise, les interventions pontificales dans les élections se font plus fréquentes : la logique clientélaire et bureaucratique de la monarchie pontificale vient ici rencontrer la réaction de cette dernière au recul des droits politiques de l’Eglise. Après le schisme d’Occident, ce sont les concordats entre les autorités politiques et la curie pontificale qui privent les églises locales de leur pouvoir de choix de leurs évêques. Dans le cas de la France, c’est le concordat de 1516 qui a transféré l’electio des chapitres au monarque, non d’ailleurs sans violente protestations des pouvoirs et des églises locales. Ce transfert a bien sûr à voir avec l’affirmation de l’état moderne, mais aussi avec la manière dont des modèles politiques travaillent le gouvernement ecclésiastique. Petit à petit l’élection recule en Europe mais sans disparaître complétement. En 1917, au moment de la promulgation du code de droit canonique, elle subsiste encore dans quelques diocèses suisses.

Dans le cas de la France, la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 ouvre la voix au monopole pontifical sur les nominations épiscopales. Le principe de l’élection avait été vigoureusement réaffirmé par la Constitution Civile du Clergé. Le concordat de 1801 était revenu largement au concordat de Bologne, en accordant la nomination aux évêchés au premier consul, le pape accordant pour sa part l’institution canonique aux évêques choisi par l’exécutif. Une phase de concertation (l’« entente préalable ») s’imposa difficilement au cours du XIXe siècle. Après 1870, le pouvoir pontifical – privé de sa souveraineté territorial – fait de la nomination des évêques un des lieux de la défense de ses prérogatives, en lien bien sûr avec l’ecclésiologie nouvelle affirmée à Vatican I dans la constitution Pastor Aeternus, qui reconnaît au pontife romain un pouvoir de juridiction « vraiment épiscopal » et « immédiat » sur l’ensemble des églises. Rome essaie de modifier les bulles d’institution en ce sens, provoquant une querelle, étudiée par Olivier Poncet, qui dure jusqu’à la Séparation. À partir de 1905, la nomination aux évêchés est désormais au pouvoir de Rome, et le nonce joue désormais un rôle central dans le processus de sélection.

Le code de 1917 exprime clairement l’ecclésiologie qui sous‑tend la conception romaine de ces nominations et s’emploie à lisser l’histoire du choix des évêques. C’est désormais le pape qui « nomme librement » les évêques » (can 329 §2). Là où une electio subsiste (que ce soit une élection ou le choix par une autorité politique »), elle n’est présentée que comme une concession, une grâce faite librement par le souverain pontife. 

Le tournant ecclésiologique de Vatican II, qui repose notamment sur la reconnaissance du rôle de l’épiscopat dans l’église universelle et de l’évêque dans les églises particulières, ne se reproduit guère dans le droit des nominations épiscopales. Il est frappant qu’une des premières modifications du processus de sélection après 1965 se trouve dans une simple note de 1972, promulguée par une Secrétairie d’État dont le rôle n’est pas remis en cause. La note se contente de recommandations et affirme clairement la nécessité de ne pas restreindre « la liberté du pontife romain ». Le code de droit canon de 1983 entérine la participation des épiscopats nationaux au processus de sélection. Il affirme explicitement (malgré les exceptions messine et strasbourgeoise…) l’exclusion des autorités civiles du processus de désignation. Reste que pour l’essentiel l’économie de ce processus de nomination n’est pas modifiée.

Alors même, que le long XXe siècle a vu une accélération du rythme de nombreuses évolutions y compris religieuses, il a probablement vu moins d’évolution du processus de nomination des évêques que les siècles précédents. Ce fixisme porte avec lui un risque de naturalisation de nos dispositifs de gouvernement. Si une candidature comme celle d’Anne Soupa permet de l’interroger, comment ne pas s’en réjouir ?


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